P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
2.2.6. De plus, dans le cas de l’entreposeur, du courtier en alimentation ou du détaillant approvisionnant un restaurateur et de toute personne tenue de se munir d’un permis, ces registres et pièces justificatives doivent indiquer:
a)  la nature et la quantité des produits vendus ou livrés;
b)  la date de leur vente ou livraison;
c)  les nom et adresse du destinataire.
Dans le cas de l’entreposeur, ces registres doivent indiquer également le numéro de lot d’où proviennent les produits livrés.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.2.6.